4.2.1. Boutefeu: Une personne qui exécute des travaux de sautage doit être titulaire d’un certificat de boutefeu délivré par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Le certificat est délivré jusqu’à la date d’expiration du permis général, détenu en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22), par le boutefeu. Le certificat est renouvelé à la demande de son titulaire tant qu’il obtient le renouvellement de son permis général.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.1; D. 1959-86, a. 33; D. 1279-98, a. 1; D. 57-2015, a. 12.